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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes)


Pour l'application du premier alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les personnes titulaires d'un contrat de livraison de gaz pour le fonctionnement des installations de chauffage collectif des immeubles regroupant des locaux d'habitation occupés par des particuliers et des locaux à usage professionnel ou commercial adressent une attestation à leur fournisseur de gaz naturel. Cette attestation précise, en pourcentage des quantités totales livrées, la part de gaz naturel affectée à la consommation des locaux d'habitation occupés par des particuliers, qui bénéficie de l'exonération.
L'attestation reste valable tant que l'affectation des locaux n'est pas modifiée.