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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Le montant des pensions servies en application de l'article 6 ne peut être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le montant minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article.