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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

A la pension du conjoint survivant s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.

Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du conjoint, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du conjoint.