I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.
II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.
III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.
V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.