Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension, les droits du conjoint passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.