Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.