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Article 42 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 42 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions spécifiques, dans lesquelles siègent au moins un représentant des membres de droit et un représentant des membres élus pris parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 et leur déléguer, dans les limites qu'il fixe, une partie de ses attributions.