I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
II.-La taxe est assise :
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
N'excédant pas 200
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
Fraction supérieure à 250
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4
b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10
TARIF (en euros) : 0
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
TARIF (en euros) : 100
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15
TARIF (en euros) : 300
c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.