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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation)


Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement supérieur et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les autres enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence particulière dans la discipline.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.