Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement
options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président
et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés
par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur
des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs
généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement
supérieur et également, pour ce qui concerne les vice-présidents,
parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
et les autres enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation,
sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs
généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement
supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de
besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de
leur compétence particulière dans la discipline.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de
poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant
à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent
article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du
directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury
ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre
exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.