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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de sa publication.