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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année, attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche communes aux unités qui le composent.