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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.
Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant des universités.
Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des conventions avec les universités.