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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe II constituent des unités d'enseignement et de recherche érigées en établissements publics à caractère scientifique et culturel, rattachés à une université désignée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.