Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Le choix des enseignants appelés à exercer dans l'unité relève du directeur, après avis d'une commission désignée par le conseil et composée de représentants des enseignants et des personnalités extérieures à l'unité.
Sur leur demande et en ce qui concerne leur activité de recherche, les personnels titulaires à temps complet soumis à un statut d'enseignants de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une double affectation.