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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.
Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.