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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.