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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article 21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
Les conditions d'application à ces unités des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.