L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable
du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément
aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil
des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article
21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans
les mêmes conditions.
Les conditions d'application à ces unités des dispositions des
articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées
par arrêté du ministre de l'éducation nationale.