Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre
de l'éducation nationale après avis du conseil.
Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels
qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une
durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt
du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger
dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période
de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable
de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il
assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu
par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.