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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas, cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier les proportions fixées à l'article précédent.
La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée selon les mêmes règles.