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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTS DE FACULTES OU D'UNIVERSITE PREPARANT A UN DIPLOME D'INGENIEUR DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968)


Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables aux nouvelles unités de cette nature.