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Article L743-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L743-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.