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Article L226-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L226-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.