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Article L526-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L526-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole