Article 26-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 26-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.