Article L2372-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2372-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.