Article L2373-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2373-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.