Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.