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Article L232-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire.