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Article R2224-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :

1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;

2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;

3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.