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Article R2224-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.

Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.

Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.

Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.

L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.

Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.

Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.

Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.