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Article R2224-22-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-22-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.