Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.