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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.