Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.

Elle donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et les modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle