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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)

Le non-respect des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 3 entraîne la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement.

Cependant, dans le cas où le bénéficiaire ou son conjoint bénéficie des dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue au 2° de l'article 2, le droit à l'aide personnalisée au logement est maintenu pendant trois mois.A l'expiration de ce délai, elle est suspendue si le justificatif n'a pas été transmis à l'organisme payeur.

Le non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article 3 entraîne la saisine par l'organisme payeur de la commission départementale des aides publiques au logement.