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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)

La demande prévue par l'article R. 351-9 du code de la construction et de l'habitation doit être assortie des justifications suivantes :

1° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont absents momentanément pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation.

Les changements dans l'état des personnes vivant au foyer doivent être déclarés dans le délai d'un mois ;

2° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes vivant habituellement au foyer.

Dans le cas prévu à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il sera fourni la feuille de paie du mois considéré ou sa copie ou sa photocopie ;

3° En cas d'occupation par le propriétaire, le ou les certificats, conformes à un modèle-type, datés et notifiés au demandeur par les organismes prêteurs ; ces certificats précisent les modalités et la périodicité des paiements des charges d'intérêts et d'amortissement des prêts retenus à l'article R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le cas échéant, le bénéficiaire doit produire le mandat ou la copie du mandat donné à l'établissement habilité à recevoir le montant de l'aide personnalisée ;

4° En cas de location, une attestation du bailleur concernant le montant du loyer pour le mois de juillet ou celui qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée.