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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Strasbourg comprend :
1° Le directeur du Théâtre national de Strasbourg, président ;
2° Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants ;
3° L'administrateur du Théâtre national de Strasbourg ;
4° Trois représentants du personnel du Théâtre national de Strasbourg,dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.
Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.
En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.