Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;
2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;
2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;
2 ter Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues au 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;
2 quater : Décisions de prélèvement d'échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;
4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;
5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;
6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;
7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;
7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
8° à 14° : alinéas supprimés
15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;
15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;
16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;
17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;
18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;
19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;
20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;
21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;
22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;
23° Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;
24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;
25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;
26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;
27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;
28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;
29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné.