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Article R716-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R716-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.