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Article R614-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;

2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.