Articles

Article R613-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.