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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne les modalités de fixation du prix des places dans le théâtre.


Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles affectées au Théâtre national de Strasbourg ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Strasbourg.