Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite qui :
a) Est conforme à l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
b) Fournit, pour les substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions applicables aux denrées alimentaires.