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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique.
Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
a) Si la valeur de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ;
b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.
Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.