Articles

Article 559-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 559-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.

Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.