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Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.