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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Est dénommé gazole » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale dans les conditions prévues à l'arrêté du 28 août 1997 susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais sont conformes au tableau 1 de la norme NF EN 590 dont les principales exigences sont reprises en annexe I ;

b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 2 a de la norme NF EN 590, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées dans le paragraphe NA-3 de l'annexe nationale normative NA repris en annexe II, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).