Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat,
des rémunérations des fonctionnaires des corps visés à l'article 1er
et de la participation du territoire de la Polynésie française au
coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les emplois auxquels les fonctionnaires des corps visés à l'article
1er ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi
organique relative aux lois de finances.