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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs.