L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet
1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur
général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter
appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel
des jugements des tribunaux administratifs.