Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les
tribunaux administratifs.